DE LA VILLE DE PARIS.
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entrepreneurs et tascherons se pleignent que l'on leur faict porter leurs terres plus loing qu'ilz ne deb­vroient porter.
Et par autant que led. sr Prevost a faict entendre à la Compagnée [que led. Baptiste] demandoit ung escu soleil par jour, cpii seroit nrxxv escuz par an, et encores oultre demandoit ung logis loué et extan-sellé'1' aux despens de la Ville sans diminution, et que ja l'on avoit achapté des meubles qui luy avoient esté promis'2', et qu'il y avoit acquis ja signé dud. sr Prevost, suivant la rescription de monsr l'Admirai.
A esté lad. Assemblée d'advis et a conclud : que aucune chose ne seroit baillée ne fournye aud. Bap­tiste, ingenieur, jusques à ce qu'il eust baillé sond, decin signé et marqué comme dessus ; et que l'on sup-pliroit le Roy que luy plaise de ordonner quelque somme de deniers aud. Baptiste pour sond, devis, sans ce qu'il ayt aucuns gaiges ordinaires, ne luy ne autre commis de par luy [jusques à] l'execution du decin demandé à ceulx de la Ville.
Les tascherons conviendront de pris certain avec les gagne deniers et manouvriers, avant que les mettre en besoigne; et selon le pris convenu seront tenuz de les payer à la fin de chacune sepmaine, sy tost qu'ilz auront esté payez par le Recepveur de lad. Ville ;
Deffences seront faictes et publiées à son de trompe et cry public sur les rempars, asteliers dautres lieux publicques, que tous ouvriers et maneuvres de non arriver (sic) aux asteliers et de n'en partir en plus grand nombre de six pour le plus : et sur peine de la hart.
Touchant les maisons de Petit Pont a esté conclud, sans avoir esgard à la requeste presentée par les par­ticuliers à qui les baulx ont esté faictz, que lesd, particuliers seront tenuz de rester aux baulx qui leur ont esté faictz ; et où ilz vouldront renoncer, payeront jusques à ce que l'on ayt trouvé autres locataires; et seront faictz lesd, baulx au rabaiz, lequel sera mis sur 1111" livres; et ne seront receuz lesd, particuliers à qui lesd, baulx estoient faictz aud. prisde nn" livres, ains seront tous autres préférez à eulx.
Quant aux ouvriers et tascherons, a esté conclud qu'ilz seront contrainctz eulx et leurs cautions fere les ouvrages suivant les marchez; et là où ilz dé­laisseront les ouvrages selon leursd, marchez, l'on proceddera extraordinairement à l'encontre d'eulx, et sera recouvert la perte à l'encontre de leurs plèges et cautions ;
Touchant les roolles, a esté advisé que l'on dissi­mulera de les porter ou envoyer attendant autre jus-sion du Roy, et que cependant l'on diligentera le plus que l'on pourra le recouvrement des deniers.
CCCXI. —- M0NSr DE MARIVAULX.
4 juillet i553. (A fol. 57 v°.)
Du iiii" jour de Juillet vc lui.
Au jour d'huy a esté faicte Assemblée de Conseil pour adviser sur certaines lettres patentes du Roy apportées par mons' de Marivaulx(3), et par lesquelles le Roy le commect pour avoir l'oeil sur les ouvrages de
la fortiflication. Les noms des assistans en lad. Assem­blée et la conclusion d'icelle est enregistrée au Re­gistre de la Fortiflication, et tout ce qui s'est faict pour icelle; par quoy n'est besoing en empescher ce Registre W.
'■' Sic. Du Cange donne le verbe -extenciller» au sens de : meubler, garnir d'ustensiles de ménage.
(2) A ce sujet, voyez l'ordonnance du i3 mai: art. ci-dessus CCLXVIIl.
|3) Sur ce personnage, voyez la note i de la page 175.
(4) Au lieu de nous borner à reproduire en caractère de notes cette analyse succincte du procès-verbal de l'Assemblée de Ville du 4 juillet, nous la faisons figurer dans le texte, à raison principalement de la mention du "Registre de la Fortiffîcationn qui apparaît ici pour la première fois, qualifiant le Registre H 1782 (B). On a vu plus haut (page 29, note 5) que le Registre H 1783 (A) est désigné sous le titre de «Registre doré-.
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